Accusés : Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jocelerme Privert, Jovenel Moïse et consorts…

1,50 $ SUR CHAQUE TRANSFERT ET 0,50 $ MINUTE SUR LES APPELS TÉLÉPHONIQUES

  • Plainte déposée au Tribunal fédéral de New York Par Léo Joseph
  • Accusés : Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jocelerme Privert, Jovenel Moïse et consorts

Huit ans après que l’équipe Martelly-Lamothe eut concocté une conspiration pour escroquer des centaines de millions de dollars de la diaspora, en particulier, et du peuple haïtien en général, par le biais de prélèvements illégaux sur les transferts effectués de l’étranger à destination d’Haïti et les appels téléphoniques, deux ex-présidents et président en exercice d’Haïti, ainsi que les compagnies et institutions concernées par ces transactions sont l’objet d’une poursuite judiciaire aux États-Unis. Toutes les entités citées dans cette plainte sont accusées d’avoir violé des lois fédérales américaines ainsi que celles des États comme New York, Floride et Californie.

En effet, Me Marcel Denis, un avocat d’origine haïtienne, de « Denis Law Group, PLLC » ayant ses cabinets à New York et en Floride, a déposé, le 24 décembre 2018, une plainte au Tribunal fédéral de l’Eastern District, à Manhattan. La firme d’avocats de M. Denis a initié cette action collective au nom de Odillon S. Célestin, Widmir Romélien, Goldie Lamothe Alexandre, Vincent Marazita se constituant parties civiles, ainsi personnes se trouvant dans la même situation que ces dernières. Dans la plainte signée et déposée par les avocats Marcel P. Denis, dont les cabinets se trouvent, tour à tour, à Brooklyn, New York; et Rodney R. Austin, de Rodney R. Austin, PLLC, à Freshmeadow, Queens, New York, cite comme accusés : Joseph Michel Martelly, Jocelerme Privert, Jovenel Moïse, Western Union, Caribbean Air Mail, Inc. (CAM), Unitransfert USA, Inc., Digicel-Haïti, Natcom S.A. et le gouvernement d’Haïti.

Douze chefs d’accusation

Le document signale douze chefs d’accusation contre les entités indexées, faisant état d’une vaste conspiration orchestrée par Michel Martelly et consorts, avec la complicité et la participation active des autres accusés. Les successeurs de ce dernier, Privert et Moïse, pour avoir suivi la politique délibérée de Sweet Micky pour escroquer les consommateurs haïtiens sachant pertinemment que le prélèvement d’USD 1,50 $ sur chaque transfert et USD 0,05/ minute sur les appels téléphoniques viole les lois fédérales américaines et celles des États de New York, de la Floride et de la Californie.

  • Le premier chef d’accusation attire l’attention sur la « Violation du droit des affaires en général, selon les lois de New York en vigueur (actes et pratiques trompeuses)
  • La plainte stipule : « Les plaignants répètent, réallèguent et incorporent par référence les assertions énoncées dans les paragraphes précédents comme si elles étaient légalement mises en en place.
  • « Les plaignants déposent cette plainte individuellement et solidairement en groupes nationaux.
  • « Le Code général des affaires de New York, § 349 (« GBL » § 349») interdit les ‘ actes ou pratiques trompeurs dans la conduite de toute affaire ou commerce aussi bien dans la fourniture de service à [New York]’.
  • « Au cours de la période du recours, les plaignants et d’autres membres du groupe ont conclu des transactions avec les accusés, Western Union, CAM et Uni transfert USA pour envoyer de l’argent en Haïti moyennant des frais de transfert.
  • « Au cours des transactions, ces accusés ont agi en qualité d’agents du gouvernement d’Haïti percevant des frais supplémentaires par le biais d’un stratagème frauduleux mis au point et accepté par les accusés.
  • « Les accusés ont pris des mesures concrètes pour commercialiser , promouvoir , faire connaître et mettre en œuvre le système frauduleux caractérisant la perception de frais supplémentaires sous forme de taxes, lois et toute autre description leur permettant d‘imposer le système aux consommateurs sans méfiance.
  • « Les plaignants ont commis et continuent de se livrer à des actes et pratiques trompeurs par ce que les taxes payées et perçues sont collectées au profit de la Banque centrale d’Haïti (BRH) et du Conseil national des télécommunications (CONATEL) fondées sur des dispositions illégales».

La plainte en question, un document de plus de 50 pages, souligne que « Les demandeurs croyaient dans les affirmations des accusés selon lesquelles les frais étaient des “ taxes légitimement perçues pour financer l’éducation gratuite et obligatoire ». Autrement, lit-on encore dans l’acte d’accusation, « Les demandeurs n’auraient pas traité avec les défendeurs s’ils avaient su que les honoraires étaient le résultat d’actes illégaux et de conduite qui n’étaient pas obligatoires ».

Selon les termes avancés dans la plainte, les plaignants se trouvent : lésés et escroqués suite au système de tarifs horizontaux mis en place par les accusés fixant les accords et la conduite des affaires de manière à décrire les frais de manière indue comme obligatoires, donc des « taxes légitimement imposées pour financer l’éducation gratuite et obligatoire».

De ce fait, les demandeurs réclament des dommages résultant d’un stratagème frauduleux et illégal concocté par les défendeurs.

Deuxième chef d’accusation

  • Par rapport au deuxième chef d’accusation, la plainte évoque la violation de la loi de l’État de New York en matière de la législation relative aux affaires (Violation du New York General Business Law § 350 (Publicité mensongère).
  • Les demandeurs invoquent de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents, comme s’ils étaient entièrement énoncés. Les plaignants intentent cette action individuellement et solidairement au nom d’autres groupes à l’échelle nationale, victimes des mêmes procédés frauduleux.
  • L’article 350 (« GBL §350 ») du New York General Business Law § 350 (« GBL §350 ») régissant la conduite des affaires, des échanges, du commerce ou de la prestation de services» dans l’État de New York.

Tout au long de la période visée par les recours collectifs, stipule le document, « les accusés, par la publicité, le marketing, la promotion et/ou la publicité, l’imputation aux redevances d’impôts légitimes prélevés pour financer des activités gratuites et l’” éducation obligatoire bénéfique aux demandeurs et aux autres membres du Groupe de New York, ont recours à la duplicité pure et simple, faisant de la publicité mensongère au sujet des frais qu’ils font passer pour des taxes légalement et légitimement prélevées pour financer un projet gratuit et sans frais ;  soit  le programme d’ éducation obligatoire en Haïti, alors qu’en fait il n’en est rien. Aussi, soulignent les avocats des accusés, ces derniers et les autres membres des Groupes lésés dans tous les États-Unis cherchent-ils à « interdire de tels actes illégaux», c’est-à-dire les pratiques décrites dans ce document ayant causé préjudices aux plaignants ainsi qu’à chaque membre des catégories ainsi identifiées à l’échelle du pays, à moins que les actions illégales des accusés ne soient interdites de manière permanente.

Dans la plainte, les avocats des plaignants arguent que ces derniers avaient cru les affirmations des accusés selon lesquelles les frais exigés sont des « taxes légalement imposées pour financer l’éducation gratuite et obligatoire ». D’où leur acceptation de payer sans maugréer « les frais supplémentaires imposés».

Dans l’esprit de la plainte, les demandeurs sont victimes de la duplicité des autorités haïtiennes et des entités engagées dans le transfert d’argent et la communication téléphonique, l’occurrence, Western Union, Unitransfert et CAM Transfert, ainsi que la BRH et le CONATEL.

Les demandeurs ont été lésés de fait et ont subi une perte d’argent, en raison de la conduite des défendeurs consistant à qualifier abusivement les redevances, soient des « taxes légales prélevées pour financer des activités gratuites et obligatoires ».  Les plaignants ont payé les frais supplémentaires à titre de taxes « en échange d’une promesse de fournir l’éducation gratuite et obligatoire pour la population haïtienne, y compris les parents des plaignants ». Mais les promesses faites n’ont pas été tenues. L’argent collecté au moment d’effectuer les transferts et dans le cadre des appels téléphoniques n’a pas contribué au financement de l’ « éducation gratuite et obligatoire ». Les centaines de millions $ USD collectés ont été détournés au profit des autorités haïtiennes, laissant les contribuables sur leur faim quant aux montants transférés à la BRH et au CONATEL, ou l’usage qui a été fait de ces fonds.

Le quatrième chef d’accusation

  • Le troisième chef d’accusation concerne la violation de la loi de la Floride sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (Violation of the Florida Deceptive And Unfair Trade Practices Act § 501.201 et seq.) Les demandeurs invoquent de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents. Ils intentent cette intentent cette action individuellement et au nom des tout autres personnes victimes de ces mêmes pratiques.

L’accusation évoque également la violation des droits de l’homme et les droits de la personne des consommateurs en faisant et en continuant à « faire de la publicité mensongère et percevoir les frais à titre d’impôts légaux pour financer des activités gratuites et sans frais», l’en l’occurrence l’éducation obligatoire en Haïti, alors qu’en fait, elle ne l’est pas.

Ici encore, l’objectif visé par les plaignants consiste à solliciter l’intervention de la justice en interdisant la continuation de telles pratiques, pour les mêmes raisons.

Le quatrième chef d’accusation

  • Le cinquième chef d’accusation évoque le « Vol civil en vertu de la loi de la Floride §772.11)», invoquant de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents.

Les plaignants intentent cette action individuellement et au nom d’autres personnes lésées dans les mêmes conditions. Il s’agit d’une action pour vol civil en vertu de Fla. Stat. §772.11. 47. Car, arguent encore les avocats de l’accusation : « Tout au long de la période visée par les recours collectifs, les défendeurs ont transigé avec les demandeurs et ont obtenu et/ou utilisé au moins 500 000 000 000,00 $ de l’argent des demandeurs sans la permission des demandeurs».

On lit de plus dans l’acte d’accusation : « Tout au long de la période visée par les recours collectifs, les défendeurs ont utilisé ou tenté illégalement et sciemment d’utiliser l’argent des demandeurs et ont sciemment privé ou s’est efforcé de priver les demandeurs et les autres membres des catégories identifiées comme victimes de leur argent ».

Cinquième chef d’accusation

  • Le cinquième chef d’accusation met en évidence la violation par les accusés de la législation en vigueur dans l’État de la Californie sur le fonctionnement des entreprises et des professions, «Californie Business & Professions Code § 17500 et suivants. Selon l’acte d’accusation, « Une personne commet un vol si, sciemment, elle obtient ou obtient sciemment, utilise ou s’efforce d’obtenir ou d’utiliser la propriété d’une autre personne dans l’intention de, soit temporairement, ou de façon permanente priver l’autre personne d’un droit à la propriété ou d’un avantage dé coulant de l’utilisation de la propriété ou de l’usage d’un bien». Au nom de leurs clients, Me Marcel Denis et consorts, font remarquer que « Tout au long de la période visée par les recours collectifs, les accusés se sont livrés à des activités d’annonce publique et de marketing; soit une campagne représentant les frais illégaux comme des “ impôts légalement imposés pour financer des activités gratuites et illégales “, l’éducation obligatoire en Haïti ».

Il est en outre stipulé dans le document que « Les frais perçus à titre de taxes sont en fait des “frais bancaires et de services téléphoniques” ». Avant d’ajouter que « Les publicités et les représentations marketing des défendeurs sont donc trompeuses, fausses, ont induit en erreur et continueront de tromper le public. Les défendeurs ont participé à leur campagne de publicité et de marketing avec l’intention d’inciter directement les consommateurs à payer des sommes d’argent supplémentaires sur la base de fausses demandes».

Sixième chef d’accusation

  • Le sixième chef d’accusation cite les accusés en fonction de la Loi de l’État de la Californie relative au Code professionnel et des affaires alinéa 17200 et suivants.

Le document explique que les demandeurs intentent cette action individuellement et solidairement à d’autres groupes nationaux victimes des mêmes abus. En s’engageant dans les actes et pratiques décrits ci-dessus, les défendeurs ont commis un ou plusieurs actes de « concurrence déloyale » au sens du Code des affaires et des professions alinéa 17200. L’acte d’accusation définit « concurrence déloyale » en ces termes : on entend par cette expression toute « concurrence illicite, déloyale ou frauduleuse », acte interdit par le Code des affaires et des professions § 17500 et suivant.

La plainte attire l’attention sur le fait que « Les accusés ont commis des actes ou des pratiques commerciales “ illégales “, entre autres choses, violant le Code californien des affaires et des professions § 17500 ».

Et le document de préciser : «Les accusés ont commis des actes ou des pratiques commerciales “ déloyales “, entre autres choses : se livrer à une conduite lorsque l’utilité d’une telle conduite, s’il y a lieu, l’emporte sur la gravité des conséquences pour les demandeurs et les membres des classes californiennes».

Septième chef d’accusation

  • Le septième chef d’accusation se base sur la Violation de la loi de l’État de la Californie relative au recours judiciaire concernant les consommateurs (Consumers Le gal Remedies Act – Cal. Civ. Code § 1750 et suivant).
  • Les demandeurs invoquent de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents.
  • La défense explique que cette action déclenchée contre les accusés « vise à obtenir des dommages-intérêts pécuniaires et une mesure injonctive en fonction de la Californie Civil Code § 1782.

En effet, précise l’acte d’accusation, « Le ou vers le 5 octobre 2018, les demandeurs ont envoyé aux défendeurs un avis et une lettre de mise en demeure avisant les défendeurs de leurs violations de la LRTL. Mais ces derniers n’ont pas corrigé les fausses déclarations mentionnées dans la lettre de mise en demeure.  Les actions, les représentations et la conduite des défendeurs ont violé, et continuent de violer l’ERTV parce qu’elles s’appliquent aux opérations qui sont destinées à donner lieu ou qui ont pour effet de donner lieu à des opérations de transfert d’argent conclu avec les consommateurs».

En invoquant les lois en vigueur pour obtenir soulagement pour leurs clients, les avocats invitent le Tribunal fédéral, non seulement à imposer des amendes et autres sanctions aux accusés, mais ils demandent à la Cour, au nom de leurs clients, d’enjoindre aux défendeurs de continuer d’employer les employés illégaux de l’entreprise. Aussi bien les méthodes, actes et pratiques allégués dans le présent document, conformément à l’article 1780(a)(2) du Code civil de la Californie.

L’acte d’accusation précisent qu’ « en s’engageant dans les actions, fausses déclarations et pratiques professionnelles énoncées dans la présente plainte, les défendeurs ont violé, et continuent de violer l’article 1770(a)(5) du Code civil californien en représentant que les frais supplémentaires payés résultaient d’une imposition fiscale légale » ce qui est archifaux, arguent les avocats.

Huitième chef d’accusation

  • Le huitième chef d’accusation porte sur de fausses déclarations intentionnellement formulées, en violation de la loi de New York. À cet effet, les demandeurs invoquent de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents.

Ces derniers intentent cette action individuellement et collectivement au nom des autres personnes victimes des comportements reprochés aux accusés. Les accusations formulées dans le huitième chef d’accusation expliquent que « Tout au long de la période visée par les recours collectifs, les défendeurs, tout en passant des contrats avec les demandeurs et d’autres membres de la communauté nationale, ont intentionnellement déformé un fait important au sujet de l’affaire, en prétendant que les frais supplémentaires sont des “ taxes légalement prélevées pour financer des opérations gratuites et gratis “, en l’occurrence ‘’programme d’enseignement obligatoire “ ou en omettant délibérément de fournir une description de la ligne contenant les frais».

Les avocats de l’accusation arguent également, dans la plainte, que « au moment où les défendeurs ont fait les fausses déclarations alléguées aux présentes, les défendeurs savaient pertinemment que le frais supplémentaires qu’ils exigeaient des clients n’étaient pas des « taxes légalement imposées » parce que l’organe législatif du gouvernement haïtien n’a jamais promulgué une loi autorisant une telle imposition.

Neuvième chef d’accusation

  • Le neuvième chef d’accusation repose sur les fausses déclarations intentionnellement formulées en vertu des lois de la Floride. Encore une fois la duplicité institutionnellement introduite dans les transactions par les maisons de transfert et les compagnies de té lé phone, de concert avec Michel Martelly, Jocelerme Privert, Jovenel Moïse et consorts, est ex posée.

Dans l’esprit des avocats de l’accusation, en payant les frais supplémentaires demandés par les accusés, les plaignants ont accepté de bonne foi de payer lesdits suppléments de frais prenant pour argent comptant l’affirmation des opérateurs faisant passer ces frais pour des « taxes légalement imposées par un décret législatif ». Ce qui est totalement faux.

L’accusation selon laquelle les accusés ont perçu les frais supplémentaires et les ont détournés à leur propre usage constitue un thème récurrent de cette plainte étant réitéré dans chaque chef d’accusation. Mais insistant aussi sur le fait que les défendeurs ont perçu les frais supplémentaires et les ont convertis pour leur propre usage. Dès lors les plus de USD 500 millions qu’ils ont encaissés depuis la mise en œuvre de cette conspiration sur le dos des consommateurs haïtiens, depuis juin 2011, auraient permis de payer les arriérés de salaires aux enseignants; et à construire de nouvelles écoles à travers tout le pays.

Dixième chef d’accusation

  • Les demandeurs invoquent de nouveau et incorporent par renvoi les allégations énoncées dans les paragraphes précédents. Les entités poursuivies dans cette plainte ont sciemment fait savoir aux consommateurs, individuellement et collectivement à travers les États-Unis, que les frais supplémentaires demandés constituaient des taxes légalement imposées.

Au contraire, les avocats de l’accusation insistent, dans la plainte déposée, au Tribunal fédéral de New York, que les présidents haïtiens et leurs alliés des maisons de transfert, de la Banque centrale et du CONATEL ont concocté une vaste conspiration en vue d’escroquer les consommateurs haïtiens par le biais de transfert de fonds effectués de la diaspora aux parents restés en Haïti sur lesquels une valeur supplémentaire de USD 1,50 est exigée; ainsi que 0,05 centime/minute sur chaque appel téléphonique fait par un Haïtien.

Onzième chef d’accusation

  • Dans le onzième chef d’accusation, est évoquée la question d’ «enrichissement injustifié» évoquant les moyens mis en œuvre pour réaliser cette conspiration. À cet égard, les avocats attirent l’attention sur deux circulaires et un décret présidentiel pris en contravention avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Là encore, les frais exigés n’ont rien à voir avec l’enseignement gratis universel, motif évoqué par Martelly et Laurent Lamothe au moment de les imposer.

En clair, un l’agit d’un stratagème monté par l’équipe Martelly-Lamothe pour s’enrichir au détriment de la diaspora. Car non seulement l’éducation continue d’être traitée ne parent pauvre, en Haïti, les « taxes» perçues sur les transferts et les appels téléphoniques ont servi à grossie les comptes en banque de ceux-là mêmes qui avaient inventé un tel projet.

Douzième chef d’accusation

  • Le douzième chef d’accusation traite des déclarations des conspirateurs relatives à l’usage qui allait être fait des frais additionnels exigés des demandeurs de service auprès des maisons de transfert et des compagnies de téléphone.

En effet, les avocats des plaignants identifient les entités concernées comme étant « des hauts fonctionnaires du gouvernement haïtien, les opérateurs de mai sons de transferts d’argent, les sociétés de télécommunications » qui font des transactions avec les plaignants et les autres consommateurs des États-Unis.

L’accusation réitère que « les droits de 1,50 $ et de 0,05 $ perçus sont des “ taxes légales perçues pour financer un programme d’enseignement gratuit et obligatoire».

L’acte d’accusation précise que « Les déclarations des défendeurs concernant les frais perçus étaient fausses. Les honoraires sont le résultat du comportement illégal des défendeurs qui ont conclu des accords horizontaux de fixation des prix qui sont explicités par deux circulaires et un décret présidentiel pris en contravention des lois d’Haïti».

Et les avocats des plaignants d’ajouter « Les défendeurs ont perçu les frais sous le prétexte qu’il s’agit de taxes prélevées pour financer un programme d’éducation universel gratuit. Contraire ment aux représentations faites, les frais perçus sont convertis à l’usage personnel et privé des défendeurs, les frais perçus sont convertis à l’usage personnel et privé».

Dans la requête formulée dans la plainte, les avocats de l’accusation demandent au Tribunal fédéral : si la conduite des défendeurs s’avère délibérée d’accorder aux demandeurs et aux autres personnes lésées dans leurs intérêts, «dans la mesure prévue par la loi, des dommages exemplaires».

La plainte déposée au Tribunal fédéral de l’Eastern District, à Manhattan, New York, demande un procès avec assistance de jury.

Le tribunal rend une ordonnance accordant la restitution et le dégorgement de toutes les sommes d’argent des défendeurs.

Me Denis et son organisation, ALPAN Group, ont mis cette action en mouvement pour aider la communauté haïtienne. Il souhaite que d’autres compatriotes se joignent à lui dans cette entreprise. Aussi souhaite-t-il que de nouveaux plaignants s’inscrivent. Car c’est un mouvement en cours. Les intéressés sont priés de s’adresser à ALPAN Group, 13695 West Diexie Highway, North Miami, FL 33161. Pour rejoindre ALPAN au téléphone, composez le 305.893.0096. L.J.


cet article est publié par anticipation pour la saison des fêtes du nouvel an, par l’hebdomadaire Haïti-Observateur, édition du 2 janvier 2019, en P.1, 2, 4 et se trouve à : http://haiti-observateur.ca/wp-content/uploads/2018/12/H-O-2-janvier-2019-1.pdf